Généalogie d'un breton

L'inhumation de Maître PERNELLE à Chamboy

Lundi 13 novembre 1702, Maître Mathieu PERNELLE (sosa 1794), originaire de Trun (61), décède durant l'après-midi à Chamboy (61) où il avait exercé la profession de notaire royal. Sa volonté était d'être inhumé à Trun, sa ville natale. Le curé de Trun vint donc de bon matin à pied jusqu'au bourg de Chamboy situé à 7 kilomètres. Alors qu'arrivé au domicile du défunt il prenait les dispositions nécessaires à l'accomplissement de ses dernières volontés, le corps fut discrètement enlevé et rapidement enterré... à Chamboy. Le curé de Trun raconte l'affaire dans son registre paroissial...

Acte de décès de Maître PERNELLE dans le registre de Chamboy (page 61)

Protestation du curé dans le registre de Trun (page 145)

Retranscription (imparfaite)

"Veu le decez arrivé de la personne de Me mathieu pernelle vivant notaire a chamboy et neantmoins originaire de ce bourg arrivé au dit lieu de chamboy le lundy apres midy treizeesme jour de novembre mil sept cents deux environ la nuit par marche nous francois Cressey prestre Curé de trun nous attant transporté dans le dit bourg de chamboy le lendemain quatorze du mesme mois sur les sept heures du matin aux fins de donner advis au Sieur Curé de la ditte paroisse que le dit deffunt avoit chosi le lieu de la sepulture de son corps dans nostre Eglise paroissiale, et que conformement a la'ch... de la derniere volonté a cet effet passé devant Me thomas seloy au dit trun le 31 octobre dernier par le quel le dit deffunt a fait Vne fondation de huict messes hautes a chanter par chacun an a perpetuite a diacre et a soutz diacreavec deux portes chappes et autres services y contenus aux charges aussi d'en libera et autres prieres accoutumées sur la famille du dit deffnt et specialement les heritiers desirants accomplir son dessein, l'auroient requis de disposer toutes a cette fin obeissant payer les droits accoutumez au dit sieur curé de chamboy, et nous estant acquitte des dits devoirs le sus dit acte a la main pour luy justiffier la requisition du dit deffunt, par protestation de porter nos plaintes ou il appartiendra sur le refus que le dir sieur curé et les ecclesiastiques du dit lieu de chamboy faisoiant de consentir aux sus dittes propositions ; ... les dits offres et que le clergé de nostre eglise avec le corps de la charité astoient advertis et dans la disposition de venir assister au convoy et de transporter le corps du dit deffunt au dit lieu de son decez en celui de sa naissance chosi pour sa sepulture, nous leur aurions fait dessenses an haro de faire la levée du dit corps, a quoy la dit sieur curé nayant en rien defforé non plus que les dits ecclesiastiques, et au contraire ayant subreptissement fait la ditte levée du dit corps de la salle ou il estoit, sans aucunement chanter jusque dans l'Eglise du dit bourg de chamboy a une heure ... et prematurée des la matin, pendant que nous estions dans un autre ... du domicile du dit deffunt pour disposer toutes choses pour un convoy general dans les ceremonies accoutumées avant mesme que le luminaire fût prest et que nostre dit clergé avec la charité fussent arrivez, en sorte que par la precipitation de la ditte sepulture faicte contre l'ordre avant les vingt quatre heures du moment du dit decez qui ne devaient expirer que sur kes cinq a six heures de soir, le corps du dit deffunt ayant esté neantmoins inhumé avant midy, et nous ayant supprimé aux uns et aux autres les moyens da satisfaire aux charges de la ditte fondation et derniere volonté du dit deffunt sieur pernelle e ce cas, et nos dists Ecclesiastiques joints au corps de la ditte charité ayant trouvé le tout fait de la maniere qu'il est exposé cy dessus sur les onze heures a midy qu'il y firent leur accez, Ils furent aussi obligez, apres avoir appris que la dite sepulture avoit esté ainsi faicte dans la dite Eglise de chamboy par l'antreprise des dits sieurs curé et ecclesiastiques du dit lieu, y ayant prealablement fait leurs prieres an corps pour le repos de l'ame du dit deffunt de se ratirer ainsi que nous, sauf a porter nos plaintes de l'attentat par aux fait au prejudice de l'Intention des dits parens conformément a la volonté et au dasir du dit deffunt portez par la dit acte, et de la deffunte sus dite en haro par nous ... pour emplescher qu'il en fût eté autrement, a quoy nous nous reservons et a en faire nos diligenes ou et ainsi qu'il appartiendra, en foy de quoy nous sus dit curé de trun avons signé le present avec nos ecclesiastiques et autres de ce dit bourg pour ... presens.

Signatures : CRESTENS, TABAR, HENRI"


Mis à jour le 24 juillet 2008